LES 5 ELEMENTS A RETENIR SUR LA REFORME DE LA LOI 13-09

LES 5 ELEMENTS A RETENIR SUR LA REFORME DE LA LOI 13-09

La loi n°40-19 modifiant et complétant la loi n°13-09 relatives aux énergies renouvelables a été publiée le 10 février 2023. Ses principaux apports sont synthétisés dans la présente note.

1. Régime d’autorisation

Le régime d’autorisation n’a pas été modifié à l’exception des points listés ci-dessous et des notions d’autorisation provisoire et d’autorisation finale, remplacées respectivement par les appellations « autorisation de réalisation » et « autorisation d’exploitation ».

S’agissant du régime de déclaration préalable, celui-ci a été étendu à toutes les installations d’une capacité installée de moins de 2MW, le seuil précédent visait une capacité installée entre 20KW et 2MW.

S’agissant de la demande d’autorisation de réalisation, celle-ci doit désormais comprendre une caution ou garantie bancaire ainsi que l’engagement de l’opérateur d’appliquer le principe de préférence nationale dans tous les marchés de construction, de fourniture ou de services qu’il conclut dans le cadre du projet.

Concernant l’actionnariat, il est prévu que tout changement de contrôle de l’opérateur détenteur d’une autorisation de réalisation est soumis à l’accord préalable de l’administration, à défaut ladite autorisation peut être retirée.

Enfin, il est prévu que tout exploitant peut se voir octroyer un certificat d’origine attestant que l’électricité qu’il produit est de source renouvelable.

2. Définition de la capacité d’accueil

Il est précisé que les installations peuvent être raccordées au réseau électrique national dans la limite de la capacité d’accueil dudit réseau, à savoir la capacité maximale que le système électrique peut absorber sans entraver le fonctionnement du système électrique.
La capacité d’accueil du réseau sera publiée par l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) au plus tard avant le 31 janvier de chaque année.

3. Vente aux gestionnaires du réseau de distribution

La loi n°40-19 introduit la possibilité pour tout gestionnaire du réseau de distribution d’acquérir au maximum 40% de l’énergie totale annuelle produite par les opérateurs dans sa zone de distribution.

4. Encadrement de la vente de l’excédent

Les modalités et conditions commerciales liées à la vente de l’énergie excédentaire par les opérateurs sont déterminées par l’ANRE. Le seuil de 20% de la production annuelle reste inchangé.

5. Introduction du tarif « services système »

Les « services système », visant les services assurés par le gestionnaire du réseau en vue de stabiliser le réseau, devront désormais faire l’objet d’un paiement par les opérateurs et ce en sus du timbre de transport. Le montant des « services système » est fixé par l’ANRE après avis du gestionnaire du réseau électrique concerné.

 

Les dispositions de la loi n°40-19 sont entrées en vigueur le 10 février 2023. Les textes d’application devront être pris dans un délai maximum de 4 ans à compter de cette date.
Ces deniers concernent notamment les conditions et modalités (i) de calcul du montant des cautions ou des garanties bancaires, (ii) d’application du principe de préférence nationale, (iii) d’octroi de l’agrément préalable en cas de changement de contrôle, (iv) d’octroi du certificat d’origine et (v) de la vente d’électricité aux gestionnaires de réseau de distribution.

 

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